Article (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Art. 45. - Les autorisations délivrées dans les cas prévus au 2o de l'article 28 et à l'article 29 ci-dessus ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés.
Les autorisations prévues aux articles 26 à 29 et 31 à 34 ci-dessus sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises.
Les bénéficiaires des autorisations venues à expiration doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions définies à l'article 71 ci-dessous.
CHAPITRE II
Déclaration d'acquisition et de détention