Article (Arrêté du 19 avril 1995 portant modification des règles de constitution des provisions techniques d'assurance)
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L'annexe à l'article A. 343-1 (1er alinéa) du code des assurances est modifiée comme suit:
1. Le compte 31 est intitulé: « Provisions pour primes non acquises »;
2. Il est créé un sous-compte 3722 intitulé comme suit: « Provisions pour risques en cours »;
3. Le sous-compte 391 est intitulé: « Provisions pour primes non acquises »;
4. Le sous-compte 400 est intitulé: « Primes restant à émettre »;
5. Il est créé un sous-compte 4855 intitulé: « Report de commissions reçues des réassureurs »;
6. Il est créé un sous-compte 62122 intitulé: « Variation des provisions pour risques en cours »;
7. Les sous-comptes 7004 et 7024 sont intitulés: « Variation des primes restant à émettre »;
8. Le sous-compte 709 est intitulé: « Variations de la provision pour primes non acquises ».
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Au II (classe 2) de l'annexe à l'article A. 343-1 (3e alinéa), les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont renumérotés respectivement 5, 6, 7 et 8. Il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit:
« 4. Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation en unités de compte enregistrent leurs opérations sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après:
« 4.1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts.
« Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
« Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux assurés en application de l'article L. 131-1 du code des assurances sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2. « Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour; les plus- et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666. « Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.
« 4.2. Opérations d'inventaire.
« a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes:
« Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont par priorité virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes;
« Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente.
« b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.
« Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
« c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes:
« - les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession;
« - les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24;
« - les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire; les plus- et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
« 4.3. Régime dérogatoire.
« Lorsqu'une entreprise en fait la demande, la commission de contrôle des assurances peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite entreprise dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
« L'entreprise ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 1 et du 2 ci-dessus.
« Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.
« Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2; les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24 lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.
« Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte,
lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2.
« En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour; les plus- ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666.
« Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour; les plus- et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
« Lorsque la commission de contrôle des assurances constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'entreprise le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
« 4.4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24.
« Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les entreprises bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte font l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
« Les plus- et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666. »
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L'annexe à l'article A. 344-3 du code des assurances est modifiée comme suit:
1. Au I du compte de résultat (Compte technique de l'assurance non vie), le sous-poste 1 b est intitulé: « Variation des primes non acquises ».
2. Au A du bilan (Actif), les sous-postes 5 d et 6 aa sont intitulés respectivement:
« Provisions pour primes non acquises (non vie).
« Primes restant à émettre. » 3. Au B du bilan (Passif), le sous-poste 3 a est intitulé: « Provisions pour primes non acquises (non vie) ».
4. Au II de l'annexe, le point 1.11 est supprimé. Le point 1.12 est rédigé de la manière suivante:
« 1.12. Les entreprises doivent préciser, dès lors que ce montant est important, le montant des provisions pour risques en cours. L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement. » Les points 1.12 à 1.15 sont renumérotés 1.11 à 1.14.
5. Au II de l'annexe, au B du point 2.2 (catégories 20 à 39), le sous-poste 1 b est intitulé: « Variation des primes non acquises ».