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Article (Décret no 95-916 du 9 août 1995 modifiant le contenu du dossier prévu à l'article 28 du décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence)

Article (Décret no 95-916 du 9 août 1995 modifiant le contenu du dossier prévu à l'article 28 du décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence)

Art. 1er. - L'article 28 du décret du 29 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 28. - La notification au ministre chargé de l'économie d'un projet ou d'une opération de concentration en application de l'article 40 de l'ordonnance est accompagnée d'un dossier comprenant:
« 1. Une copie des actes ou des projets d'acte soumis à notification et une présentation des aspects juridiques et financiers de l'opération ainsi que de ses objectifs économiques;
« 2. Une présentation des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet et de celles qui leur sont économiquement liées au sens de l'article 38 de l'ordonnance, comportant notamment:
« a) Les statuts;
« b) La liste des dirigeants et principaux actionnaires ou associés;
« c) Le montant de la participation de chacune de ces entreprises, de leurs sociétés mères et des sociétés appartenant au même groupe dans toute société où elles détiennent soit la majorité dans les organes directeurs, soit la faculté de nommer les dirigeants;
« d) Les pactes d'actionnaires pour les entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet;
« e) Les effectifs;
« f) Les comptes annuels pour le dernier exercice clos, avec indication des chiffres d'affaires réalisés en France;
« g) Les conventions entre sociétés parties à la concentration ou qui leur sont économiquement liées, prévoyant des prix de cessions ou services, des prêts ou des avances;
« h) Les extraits des comptes rendus des organes délibérants relatifs à la concentration;
« i) La liste des opérations de concentration réalisées au cours des trois dernières années;
« 3. Une définition du ou des marchés de produits ou de services concernés par l'opération, précisant les critères retenus pour sélectionner les produits ou services que les parties notifiantes considèrent comme substituables;
« 4. Une définition de l'étendue géographique de ces marchés (internationale, nationale, régionale ou autre), en précisant les critères utilisés à cette fin;
« 5. Les caractéristiques des marchés, notamment:
« a) Une estimation de ces marchés en valeur et en volume ou, à défaut, en valeur ou en volume ainsi que de leur évolution;
« b) Le nom des principaux opérateurs et leurs parts de marché;
« c) Les flux d'importation et d'exportation;
« d) Les principales organisations professionnelles;
« e) Les principaux facteurs contribuant à la détermination des prix;
« f) L'évolution des prix pratiqués au cours des cinq dernières années;
« g) Une présentation des facteurs susceptibles d'avoir des incidences sur l'accès aux marchés concernés (dispositions réglementaires spécifiques,
notamment existence d'autorisations préalables à l'exercice de l'activité,
conditions d'accès aux matières premières, importance des dépenses de recherche et de développement et des dépenses de publicité, existence de normes, de licences de brevet ou d'autres droits, importance des économies d'échelle, caractère spécifique de la technologie mise en oeuvre, etc.);
« 6. La position sur les marchés concernés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet, et notamment:
« a) Une estimation des parts de marché détenues par ces entreprises ainsi que de leur évolution;
« b) Les tarifs et les conditions de vente;
« c) Le nom des principaux clients et fournisseurs;
« d) L'implantation des principales unités;
« e) Les accords de distribution;
« f) Les contrats conclus avec les collectivités publiques;
« g) Les droits incorporels portant sur les produits ou services correspondant à ces marchés;
« h) Les dépenses de recherche et de développement et celles de publicité; « 7. Le cas échéant, les engagements mentionnés à l'article 40 de l'ordonnance.
« Si les entreprises notifiantes estiment que certains des documents inclus dans ce dossier présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ces documents la mention " secret des affaires ". Dans ce cas, le ministre chargé de l'économie leur demande de lui indiquer les informations dont elles souhaitent qu'il ne soit pas fait mention dans sa décision et dans l'avis du Conseil de la concurrence.
« Le point de départ du délai de deux mois prévu à l'article 40 de l'ordonnance est fixé au jour de la délivrance des accusés de réception, sous réserve que le dossier soit complet. »