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Article (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)

Article (Décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base)

Art. 11. - L'autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie, et de l'environnement.
Cet arrêté fixe, dans le cadre des règles générales définies à l'article 14: a) Les limites des prélèvements et des rejets auxquels l'exploitant est autorisé à procéder;
b) Les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'environnement;
c) Les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte aux ministres chargés de la santé et de l'environnement et au préfet des prélèvements d'eau et des rejets qu'il a effectués, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement;
d) Les modalités d'information du public.
Les prescriptions de l'arrêté tiennent compte:
a) Des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles 3 et 5 de la même loi et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991 susvisé;
b) Des éléments énumérés à l'article 1er de la loi du 2 août 1961 susvisée; c) Des principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants fixés par le décret du 20 juin 1966 susvisé.