Article (Décret no 95-963 du 23 août 1995 modifiant certaines dispositions du code du service national relatives au service de l'aide technique et au service de la coopération)
Art. 1er. - L'article R. 215 du code du service national susvisé est remplacé par l'article R. 215 ainsi rédigé:
« Art. R. 215. - Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à dix jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). »