Article (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Art. 8. - Le préfet, après avoir recueilli l'avis du directeur des services vétérinaires, peut étendre les mesures prévues aux paragraphes 2o et 3o de l'article 6 du décret du 11 janvier 1996 susvisé, au-delà de la zone définie au paragraphe 2o de l'article 6 du décret précité, dans le cas où des éléments épidémiologiques permettent de soupçonner une extension éventuelle de la maladie.