Articles

Article (Arrêté du 10 janvier 1996 relatif à l'exercice de l'activité d'ambulancier des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article (Arrêté du 10 janvier 1996 relatif à l'exercice de l'activité d'ambulancier des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Art. 1er. - Les personnes mentionnées à l'article 18-1 du décret du 30 novembre 1987 modifié susvisé désirant exercer la profession d'ambulancier en France adressent, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande d'autorisation au ministre chargé de la santé (direction générale de la santé). Le dossier fourni à l'appui de la demande est constitué des pièces suivantes :
1. Une fiche d'état civil et de nationalité ;
2. Une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres de formation obtenus et permettant l'exercice de la profession d'ambulancier ;
3. Un document établi et attesté par la structure de formation, décrivant le contenu et la nature des études et des stages effectués pendant la formation, avec le nombre d'heures par matière ;
4. Pour les personnes ayant exercé dans un Etat qui ne réglemente pas la profession :
a) Une attestation de la durée de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes, émanant de l'autorité compétente de l'Etat concerné ;
b) Un relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis, avec indication du contenu, de la nature et de la durée de ces stages, établi et attesté par la structure de formation, pour chaque stage ;
5. Un document de l'autorité compétente de l'Etat concerné détaillant les fonctions pouvant être exercées par le titulaire à la date d'établissement de ce document ;
6. Une attestation équivalant au certificat médical constatant l'absence d'affections ou de handicaps incompatibles avec l'exercice de la profession d'ambulancier prévu à l'article 8 de l'arrêté du 21 mars 1989 susvisé ;
7. La traduction par un traducteur assermenté des documents précités.
Ces documents ne doivent pas avoir été établis depuis plus de trois mois à la date d'envoi de la demande au ministre chargé de la santé.