Articles

Article (Arrêté du 19 juillet 1995 modifiant les dispositions de l'arrêté du 10 juin 1987 modifié fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)

Article (Arrêté du 19 juillet 1995 modifiant les dispositions de l'arrêté du 10 juin 1987 modifié fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale)

Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article 2 ter de l'arrêté du 10 juin 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les tarifs pratiqués par les institutions effectuant des opérations d'assurance sur la vie et d'épargne doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants: 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les opérations à cotisations périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants: 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen indiqué ci-dessus.» II. - Au troisième alinéa du même article, les mots: « contrats à primes périodiques » sont remplacés par les mots: « opérations à cotisations périodiques ».
III. - Au quatrième alinéa de ce même article, les mots: « 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques. » sont remplacés par les mots: « au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants: 3,5 p. 100 ou 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire, indiqué ci-dessus. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques. » IV. - Le sixième alinéa de ce même article est ainsi rédigé:
« Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de l'adhésion ou de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations visées à la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Dans le cas de versements non programmés aux termes du bulletin d'affiliation à un règlement ou du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. »