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Article (Code des juridictions financières Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-338 du 14 avril 2000)

Article (Code des juridictions financières Partie Réglementaire Annexe au décret 2000-338 du 14 avril 2000)

Art. R. 263-14. - Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire d'une décision budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 263-1, R. 263-4 et R. 263-9.