Dans chaque établissement public de santé, un comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
1o Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
2o Le budget, le rapport prévu à l'article L. 6143-3 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ;
3o Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au chapitre VI du présent titre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
4o Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 6145-16 ;
5o Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
6o Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
7o Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
8o La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
9o Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
10o Les actions de coopération mentionnées aux chapitres II à IV du titre III du présent livre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;
11o La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un établissement public de santé interhospitalier.