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Article (Code de commerce Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 Livre II)

Article (Code de commerce Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 Livre II)

Art. L. 225-50. -

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.

En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.