L'article R. 513-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 513-18. - Le maire préside la commission prévue au III de l'article L. 513-3.
« Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
« Le maire tient à la disposition des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission. »