Article 1 (Décision n° 2007-0834 du 4 octobre 2007 relative à la fixation de la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 2006 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques)
Le taux de rémunération du capital prévu à l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques et utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2006 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code est fixé à 10 %.