A l'issue des épreuves d'admissibilité de chaque concours, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission, sous réserve des dispositions de l'article 1er concernant la première partie de l'épreuve de langue du concours externe.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chacun des deux concours, la liste des candidats proposés pour l'admission en fonction du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants. Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve de conversation avec le jury sur une question de culture générale, puis, le cas échéant, à l'épreuve d'entretien avec le jury sur la motivation professionnelle.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête la liste définitive d'admission de chaque concours dans l'ordre présenté par le jury.