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Article 2 (Arrêté du 8 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer)

Article 2 (Arrêté du 8 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer)


L'article 4 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour l'application de l'article R. 351-62, les pourcentages et les tranches de ressources pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale sont fixés comme suit :
4,00 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 948,10 ;
10,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 948,10 et 2 678,71 ;
21,60 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 678,71 et 3 896,18 ;
26,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 896,18 et 5 357,44 ;
32,00 % pour la tranche de ressources comprise entre 5 357,44 et 6 331,29 ;
48,00 % pour la tranche de ressources supérieure à 6 331,29 .
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 45,57 . »