Il est inséré, après l'article R.* 122-3 du code de l'urbanisme un article R.* 122-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 122-3-1. - Lorsque le schéma de cohérence territoriale comporte un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, les avis ou accords du préfet prévus aux articles L. 122-3, L. 122-8-1 et L. 122-11, sont précédés de la consultation du préfet maritime. »