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Article 4 (Arrêté du 13 septembre 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables)

Article 4 (Arrêté du 13 septembre 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables)


Lorsqu'une unité capitalisable commune à plusieurs options du diplôme est acquise au titre de l'une d'entre elles, elle est réputée acquise pour les autres options, dans la limite de sa validité. Lorsque l'arrêté de création du diplôme ou un arrêté particulier le prévoit, des équivalences peuvent être obtenues entre unités capitalisables d'un même diplôme ou d'option de diplômes différents.