Articles

Article 22 (Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 22 (Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)


I. - L'arrêté de création précise pour chaque établissement ou service :
1° La catégorie d'établissement ou de service dont il relève ;
2° Sa localisation, ainsi que le nombre, la nature et la localisation de chacune de ses unités éducatives.
II. - Pour chacune des unités éducatives accueillant des mineurs ou des jeunes majeurs en hébergement, l'arrêté de création de chaque établissement précise en outre :
a) La capacité théorique d'hébergement ;
b) Les modalités d'accueil et de prise en charge mises en oeuvre, en référence aux distinctions établies aux articles 5 et 12 ;
c) Eventuellement, les conditions d'âge applicables ;
d) Si, par exception au principe de mixité, ne sont pris en charge que les jeunes de l'un des deux sexes.
III. - Pour chacune des unités éducatives d'activités de jour, l'arrêté de création de chaque établissement ou service de rattachement précise en outre la capacité théorique d'activité de l'unité, ainsi que les conditions d'âge applicables au sein de l'unité.
IV. - Les arrêtés de création, de transformation et de suppression sont publiés au Journal officiel de la République française.