En application de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse constituent des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l'exception des services éducatifs en établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.
Sous réserve des prérogatives de l'autorité judiciaire, les établissements et services précités garantissent aux mineurs et aux jeunes majeurs qu'ils prennent en charge au titre de la mise en oeuvre d'une mesure éducative les droits et libertés individuelles énoncés aux articles L. 311-3 à L. 311-5 du même code.