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Article 45 (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 45 (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)


Avant le début des opérations de mise à l'arrêt définitif, l'exploitant adresse, en tant que de besoin, à l'Autorité de sûreté nucléaire une mise à jour du plan d'urgence interne.
Le rapport de sûreté, le plan d'urgence interne et les règles générales de surveillance sont tenus à jour par l'exploitant dans les mêmes conditions que celles mentionnées au VII de l'article 20.