Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création, de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance mentionnées aux I, V et VI de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 et des demandes d'autorisation de modification mentionnées au chapitre VIII du titre III du présent décret est fixé à trois ans.
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service mentionnées au I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 et des déclarations de modification prévues à l'article 26 du présent décret est fixé à un an.