Articles

Article 4 (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 4 (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)


Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création, de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance mentionnées aux I, V et VI de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 et des demandes d'autorisation de modification mentionnées au chapitre VIII du titre III du présent décret est fixé à trois ans.
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service mentionnées au I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 et des déclarations de modification prévues à l'article 26 du présent décret est fixé à un an.