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Article 8 (Arrêté du 27 juillet 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac)

Article 8 (Arrêté du 27 juillet 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac)


I. - La déclaration d'engagement du revendeur de tabacs manufacturés et chacune des déclarations du gérant du débit de tabac de rattachement, citées à l'article 24 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac, sont établies sur papier à en-tête du déclarant, ou sur un formulaire, conforme aux modèles repris en annexe IV et V du présent arrêté, inséré dans le carnet de revente visé au 3 de l'article 25 du décret du 15 mai 2007 susvisé.
Ces déclarations sont transmises à la direction régionale des douanes et droits indirects, soit par remise directe dans les locaux de cette direction, soit par voie postale, le cachet de la poste faisant foi de la date d'envoi.
II. - Les déclarations d'engagement doivent comporter toutes les mentions apparaissant sur les modèles figurant en annexe IV du présent arrêté.
Ces déclarations sont établies en double exemplaire. Un exemplaire est conservé par le déclarant, l'autre est adressé au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent au plus tard quinze jours avant la date de commencement de l'activité de revente des tabacs manufacturés.
L'exemplaire de déclaration conservé par le déclarant est présenté à première réquisition du service des douanes et droits indirects.