Sont dispensés de la production de l'attestation relative au test technique prévu à l'article 3 les titulaires de la ceinture noire deuxième degré de full-contact délivrée par la Commission nationale des grades de la fédération ayant délégation pour le full-contact, après le 31 août 1999.
Sont dispensés de la production de l'attestation relative à l'expérience d'animation et d'encadrement prévue à l'article 3 les titulaires d'une des certifications suivantes :
- le brevet de moniteur fédéral délivré par la Fédération française de full-contact et disciplines associées après le 31 août 1999 ;
- tout diplôme délivré par l'Etat, permettant d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants, contre rémunération en application de l'article L. 212-1 du code du sport.
Sont dispensés de l'ensemble des exigences préalables à l'entrée en formation les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans la spécialité « activités pugilistiques », toutes mentions.