Les dépenses suivantes de l'Etat, de ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, des collectivités territoriales et des établissements publics locaux autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, réalisées dans le cadre de la préparation ou de la mise en oeuvre d'une opération, sont éligibles :
a) Les coûts liés aux services professionnels rendus par un organisme public distinct du bénéficiaire dans la préparation ou la mise en oeuvre d'une opération ;
b) Les coûts liés à la préparation et à la mise en oeuvre d'une opération, par un organisme public, qui est lui-même le bénéficiaire et qui exécute cette opération pour son propre compte.
Les coûts mentionnés au point a sont facturés au bénéficiaire sur les bases des coûts unitaires déterminés lors de la commande, dans le cas d'un contrat de prestation. Ils sont justifiés par des factures acquittées ou par des pièces comptables de valeur probante équivalente permettant l'identification des coûts réels exposés par l'organisme public concerné, dans le cas d'une convention de partenariat.
Les coûts mentionnés au b ne sont éligibles qu'à condition qu'ils constituent des coûts additionnels par rapport aux charges courantes de l'organisme et qu'ils soient liés et nécessaires à la réalisation de l'opération cofinancée. Ils sont calculés et justifiés selon les dispositions fixées à l'article 4 du présent décret.
Dans le respect de ces conditions, les rémunérations d'agents publics sont éligibles.