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Article 11 (Arrêté du 3 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 11 (Arrêté du 3 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Le texte de l'article 130.11 « Navires existants acquis à l'étranger » est remplacé par le libellé ci-après :
« Art. 130.11. - Navires existants acquis à l'étranger.
1. Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs, sous réserve des dispositions prévues au présent article.
2. Dans le cas d'un navire battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, sous condition que l'armateur produise les titres internationaux de sécurité définitifs exigibles en cours de validité à la date du changement de pavillon et délivrés par l'autorité du pavillon précédent, ainsi que les plans et documents tels que requis par l'article 130.10, l'autorité compétente peut dispenser la commission de sécurité compétente de l'étude de tout ou partie des documents prévus à l'article 130.10 et relatifs à :
- la stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;
- la protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;
- la coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation.
Les demandes de dérogation et d'exemption sont formulées par l'armateur et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.
Les dossiers de stabilité et les dossiers grains ne peuvent être dispensés du visa d'une société de classification agréée que s'ils ont été visés par l'autorité du pavillon précédent.
Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation par le ministre chargé de la marine marchande, pour lesquels l'armateur demande une autorisation d'usage.
3. Dans le cas d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, sous réserve qu'il soit produit par l'administration en charge du registre cédant, ou par l'organisme agréé agissant en son nom (voire le cas échéant par l'armateur) :
- une copie des certificats et titres de sécurité définitifs exigibles en cours de validité ;
- le dossier de sécurité du navire, qui doit comporter les informations suivantes :
- le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres, l'attestation de maintien de classe, les cotes et marques de la nouvelle société de classification s'il y a lieu, les conditions d'exploitation du navire ;
- l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivrée par le registre cédant ;
- les plans et documents tels que requis par l'article 130.10, en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins,
l'étude est normalement réduite à l'examen de la conformité à la réglementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des types de gaz utilisés comme agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage, des dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation, des limites d'exploitation, ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du registre cédant à imposer des conditions ou à accorder une dérogation ou une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du registre cédant à imposer des conditions ou à accorder une dérogation ou une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites, et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente.
4. Pour permettre à la commission compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
- de la fourniture des plans et documents demandés aux points 2 ou 3 ci-dessus ;
- du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification agréée ; et
- d'une visite de sécurité destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
Dans le cas d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, la visite de sécurité est remplacée par une visite spéciale, prévue à l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, visant à constater que l'état réel du navire a été maintenu conformément aux certificats qui lui ont été précédemment délivrés.
Pour l'étude du dossier, les documents rédigés en anglais peuvent être acceptés. »