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Article 4 (Arrêté du 3 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 4 (Arrêté du 3 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


L'article 130.03 existant, intitulé « Déclaration de mise en chantier. - Déclaration de mise en refonte ou de grande réparation », est remplacé par l'intitulé et le libellé ci-après :
« Art. 130.03. - Déclaration de mise en chantier. - Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.
1. Déclaration de mise en chantier :
Avant la pose de la quille du navire ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'armateur adresse une déclaration de mise en chantier au centre de sécurité des navires du lieu de construction ou, si le navire est construit à l'étranger, au centre de sécurité du port d'immatriculation. Dans le cas d'un navire étudié en commission centrale de sécurité ou en commission régionale de sécurité, une copie de la déclaration est transmise au président de cette commission.
Cette déclaration mentionne les caractéristiques principales du navire et le service auquel il est destiné.
Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'armateur fait une nouvelle déclaration.
Lorsque l'armateur fait intervenir une société de classification agréée pendant la construction de son navire en vue de lui faire attribuer, à sa livraison, la première cote au registre de cette société, il joint à la déclaration susvisée une attestation de ladite société de classification mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier la conformité au règlement de ladite société de classification. Cette attestation précise les cotes et marques prévues.
En outre, si l'intervention d'une société de classification agréée pendant la construction de son navire est requise en application du présent règlement, l'armateur joint à la déclaration susvisée une attestation de ladite société de classification mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier la conformité au présent règlement.
Lorsque la construction est réalisée à l'étranger, l'armateur en informe également l'autorité consulaire.
Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, est autorisé à accomplir dans les mêmes conditions que celles applicables à un armateur, en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.
2. Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes :
Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations ou des modifications importantes soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire tel que précédemment approuvé, soit intéressent la sécurité du navire, l'armateur en informe le chef du centre de sécurité compétent. Il joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer ainsi que, s'il y a lieu, l'attestation de la société de classification agréée certifiant qu'elle a été chargée d'intervenir pendant les travaux et mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, et confirmant les cotes et marques prévues.
Lorsque les travaux sont réalisés en France, dans un lieu dépendant d'un centre de sécurité autre que le centre de sécurité compétent, l'armateur doit adresser la même déclaration au chef du centre de sécurité dont relève le lieu considéré.
Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'armateur en informe également l'autorité consulaire.
Les plans et documents sont transmis, par l'armateur et sous sa responsabilité, au président de la commission de sécurité compétente dans les conditions prévues aux articles 130.12 et 130.13. »