Une race est dite locale, au sens de l'article D. 653-9 du code rural, si des liens suffisants avec un territoire spécifique sont démontrés, notamment si 30 % des effectifs sont situés dans un seul département ou 70 % dans trois départements limitrophes deux à deux.
Les effectifs sont ceux des femelles reproductrices présentes sur le territoire national selon les données du dernier recensement agricole.
La liste des races mentionnées à l'article 1er, qui répondent aux conditions du présent article, est fixée en annexe du présent arrêté.