L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - S'appliquent aux ministres des cultes désignés à l'article 1er les dispositions des articles 2 à 4 de l'ordonnance du Statthalter du 16 mars 1910 relative à la fixation de l'ancienneté de traitement et de l'ancienneté de pension des ministres du culte. »