Un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports fixe notamment :
a) La composition du dossier de demande d'agrément ;
b) Les caractéristiques de la formation citée au b du 2° de l'article 23 et celle des stages mentionnés au 4° de l'article 23, ainsi que les conditions d'agrément de la formation à la gestion et à l'exploitation des établissements mentionnés au même article ;
c) Les caractéristiques des locaux, du bateau et du plan d'eau utilisés ainsi que les procédures et modalités d'échange d'informations avec l'administration mentionnées à l'article 24 ;
d) Le contenu du livret d'apprentissage et sa durée de conservation ;
e) Les modalités et conditions d'habilitation des agents publics chargés du contrôle desdits établissements ;
f) Les conditions du maintien de l'agrément en cas d'incapacité physique ou légale de l'exploitant.