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Article 24 (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)

Article 24 (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)


L'agrément de l'établissement de formation est subordonné au respect de règles concernant les locaux, le bateau et sa signalisation et le plan d'eau utilisés pour la formation, ainsi que de procédures d'échanges d'informations avec l'administration.
Le représentant légal de l'établissement justifie du titre d'occupation des locaux utilisés pour la formation.
L'établissement informe l'autorité qui a délivré l'agrément de toute modification d'une des conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré.