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Article 16 (Arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base secrètes)

Article 16 (Arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base secrètes)


Le sol des locaux contenant, même temporairement, des liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs est étanche, apporte des garanties de résistance au feu suffisantes et est équipé de façon que les produits répandus accidentellement et tout écoulement puissent être récupérés ou drainés soit vers une capacité de rétention appropriée aux risques, soit vers une station de traitement associée, en prenant en compte les interactions entre produits et les éventuelles incompatibilités.
Les caractéristiques des revêtements sont adaptées à la nature des produits. Le sol des locaux mettant en oeuvre des substances radioactives comporte un revêtement décontaminable.