Tout organisme assurant, à la date de publication du présent décret, la conservation ou la préparation de tissus et de cellules issus du corps humain et de leurs dérivés, ou la conservation et la préparation des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés en vue de leur cession à titre gratuit ou dans le cadre d'une activité commerciale, pour un usage scientifique y compris à des fins de recherche génétique, doit déposer, dans le délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, une demande d'autorisation auprès du ministre de la recherche. Lorsque l'organisme est un établissement de santé, l'autorisation doit également être déposée auprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent.
La demande d'autorisation est adressée en cinq exemplaires au ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, en cinq exemplaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou est déposée contre récépissé dans les mêmes conditions par l'organisme qui sollicite l'autorisation. Elle doit être accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 1243-63 du code de la santé publique.
L'autorisation est délivrée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 1243-61 à R. 1243-67 du même code. Toutefois, à titre dérogatoire, le délai mentionné à l'article R. 1243-67 est porté à six mois pour les demandes d'autorisations présentées au cours de la période transitoire de six mois prévue à l'alinéa 1er du présent article.
Dans l'attente de la décision du ministre de la recherche et, le cas échéant, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, l'organisme est autorisé à poursuivre les activités faisant l'objet de la demande.
Les articles R. 1243-69 et suivants sont applicables aux autorisations ainsi délivrées.