I. - Sur la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel
D'une part, la société CanalSatellite soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'aurait pas « reçu un pouvoir général de règlement des différends entre éditeurs et distributeurs, assorti d'un pouvoir de sanction, qui contreviendrait au principe supérieur de séparation des pouvoirs ».
Toutefois, il ressort des dispositions des articles 17-1 et 42-15 de la loi du 30 septembre 1986 que le législateur a confié au conseil, au titre de sa compétence en matière de règlement de différends, le pouvoir de trancher, par la voie de décisions exécutoires s'imposant aux parties, les litiges concernant la distribution de services qui lui sont soumis.
D'autre part, la société CanalSatellite soutient que la société Voyage n'établirait pas que le présent différend porte atteinte au pluralisme, à la diversité et à la qualité des programmes ainsi qu'au caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de mise à disposition du public des programmes de la chaîne Voyage.
En l'espèce, le litige porte sur les modalités de commercialisation de la chaîne Voyage par la société CanalSatellite sur les plates-formes satellite et ADSL en France métropolitaine. Par suite, dans la mesure où sont en jeu la présence de la chaîne Voyage dans l'offre de la société CanalSatellite et les conditions tarifaires de sa mise à disposition du public, le présent différend se rapporte au pluralisme, à la qualité et à la diversité des programmes, ainsi qu'au caractère objectif, équitable et non discriminatoire des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services.
En conséquence, le conseil se reconnaît compétent pour statuer sur la demande de règlement de différend présentée par la société Voyage.
II. - Les demandes de la société Voyage
tendant à ce que la société CanalSatellite produise certaines pièces
La société Voyage demande au conseil d'ordonner à la société CanalSatellite de produire les différents baromètres des chaînes réalisés par ses soins pour l'année 2006, ainsi que tous documents et toutes explications permettant d'apprécier, d'une part, la position et l'importance de Voyage par rapport aux autres chaînes « découverte » de l'offre de la société CanalSatellite et, d'autre part, la place et l'importance qu'occupent les chaînes « découverte » dans cette offre.
Dans le questionnaire qu'il a adressé aux parties le 4 juin 2007, le conseil a demandé communication de ces pièces par la société CanalSatellite, qui les lui a transmises, en précisant qu'elles étaient couvertes par le secret des affaires.
Après examen de ces pièces, le conseil a considéré que le secret des affaires faisait obstacle à leur transmission à la société Voyage.
Dès lors, les conclusions présentées sur ce point par la société Voyage doivent être rejetées.
III. - Sur la demande de la société Voyage tendant à ce que la société CanalSatellite
lui adresse une proposition de distribution et de rémunération objective, équitable et non discriminatoire
III-1. Sur la recevabilité de la demande
La compétence de règlement des litiges confiée au conseil le conduit à préciser les conditions permettant d'assurer le respect des principes relatifs à la qualité et à la diversité des programmes ainsi qu'au caractère objectif, équitable et non discriminatoire de la mise à disposition du public d'une offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services.
S'agissant d'une demande qui invoque l'échec des négociations destinées à la poursuite de la distribution d'une chaîne de télévision dans une offre par satellite, cette compétence comporte notamment le pouvoir d'inviter le distributeur à formuler une nouvelle proposition compatible avec les objectifs prévus au premier alinéa de l'article 17-1 et à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Par ailleurs, l'article 42-15 de la même loi prévoit que « lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application de l'article 17-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7 ».
Dès lors, la demande de la chaîne Voyage tendant à obtenir que la société CanalSatellite lui adresse, dans un délai imposé par le conseil, une nouvelle proposition de distribution et de rémunération est recevable.
III-2. Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, « la décision du conseil précise les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes mentionnés au premier alinéa », au nombre desquels figure le « caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l'offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ».
Il appartient au conseil de combiner ces dispositions avec le principe de liberté commerciale invoqué par la société CanalSatellite. En conséquence, le conseil doit vérifier le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des propositions formulées par la société CanalSatellite.
III-2.1. Sur le caractère objectif des propositions adressées à la société Voyage
par la société CanalSatellite
Le conseil a demandé que la société CanalSatellite lui communique l'ensemble des éléments qui ont fondé sa proposition commerciale du 28 novembre 2006 afin de juger de son caractère objectif.
Dans sa réponse du 22 juin 2007, la société CanalSatellite a indiqué que, compte tenu des performances respectives des chaînes National Geographic Channel et Voyage, rien ne justifie un écart de redevance important entre ces chaînes en 2006, ce qui aurait dû conduire à une baisse de la redevance de Voyage en 2007 : [...].
Le conseil constate que la chaîne Voyage, pour laquelle il a conclu une convention avec l'éditeur, et la chaîne National Geographic Channel, qui relève pour sa diffusion en Europe du droit britannique, et qui n'est donc pas soumise aux obligations de production des services autorisés ou conventionnés par le conseil, sont dans des situations différentes.
En effet, la chaîne National Geographic Channel est commercialisée dans des offres optionnelles de la société CanalSatellite, alors que la chaîne Voyage est distribuée dans le bouquet de base. Ainsi, les deux chaînes ne sont pas disponibles auprès du même nombre de téléspectateurs et ne sont pas productrices de revenus comparables pour le distributeur. En conséquence, les différences de mode de commercialisation sont de nature à rendre contestable la comparaison des redevances versées à ces deux chaînes, quand bien même elles présenteraient certaines similitudes quant à leur programmation et à leurs résultats d'audience auprès des téléspectateurs.
En outre, la société CanalSatellite affirme que la chaîne Voyage serait la plus chère de sa thématique alors que ses performances s'éroderaient. Elle déclare que la notoriété et l'attractivité de la chaîne auprès des « prospects » seraient en baisse depuis 2004 et que la part d'audience de la chaîne Voyage auprès des abonnés à l'offre de la société CanalSatellite serait en baisse constante depuis cinq ans.
Si les pièces du dossier font effectivement état d'une baisse de la part d'audience de la chaîne Voyage auprès des abonnés à l'offre de la société CanalSatellite, le conseil estime qu'en l'état du dossier cette baisse ne suffit pas à justifier objectivement une diminution de la redevance. En effet, la société CanalSatellite ne précise pas si le nombre total de chaînes a augmenté, ce qui aurait pu expliquer la baisse de part d'audience, et ne met pas cette évolution en regard des performances de chaînes comparables de la thématique « documentaires ».
Concernant la notoriété et l'attractivité de la chaîne Voyage auprès des « prospects », le conseil relève que, dans son mémoire en réplique, la société Voyage a déclaré que la société CanalSatellite « a [elle] même relevé [lors d'une réunion de travail qui s'est tenue en avril 2006] que Voyage était en 2005 la deuxième chaîne "Découverte la "plus connue, la "plus attractive, après Planète [...], "avec des résultats en progression sur un an. Dans le baromètre de satisfaction des chaînes de CanalSat établi fin 2005, celui-ci notait l'excellente notoriété de Voyage, qui atteignait un seuil maximum. Il indiquait également qu'avec une note de satisfaction abonnés de [...] Voyage et National Geographic Channel étaient les deuxièmes chaînes (après Planète) les plus satisfaisantes de la thématique "Découverte. Mieux encore, en juillet 2006, les équipes de CanalSatellite ont annoncé à Voyage que, dans le dernier baromètre des chaînes réalisé par CanalSatellite, Voyage a gagné une place en note de satisfaction abonnés, devenant ainsi, avec une note de [...], la chaîne la mieux notée de la thématique "Découverte. Dans ses observations du 1er février 2007, la société CanalSatellite n'a pas contesté ces propos. Le conseil relève en outre que cette société a couvert par le secret des affaires les éléments qui auraient pu confirmer ou infirmer les affirmations de la société Voyage.
Il résulte de ce qui précède, ainsi que des éléments transmis par la société CanalSatellite et soumis au principe du contradictoire, que l'analogie avec la situation de la chaîne National Geographic Channel n'est pas établie et que l'attractivité de la chaîne Voyage a été confirmée par les résultats d'enquêtes de satisfaction, lesquels n'ont pas été contestés par la société CanalSatellite.
Or la société Voyage a perçu une rémunération de [...] en 2006 et la proposition de la société CanalSatellite est en diminution très sensible, dans un rapport de 1 à 4 pour la rémunération proposée en 2009, alors qu'aucun élément objectif justifiant ou même expliquant cette baisse très forte n'a été présenté par la défenderesse.
La société CanalSatellite n'a pas fourni au conseil d'autres éléments probants de nature à établir le caractère objectif de la proposition formulée par la société CanalSatellite.
III-2.2. Sur le caractère équitable des propositions adressées à la société Voyage
par la société CanalSatellite
Le caractère équitable des propositions formulées par la société CanalSatellite doit s'apprécier au regard des principes posés à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'agit notamment de veiller à la qualité et à la diversité des programmes.
Sur la qualité et la diversité des programmes :
La société CanalSatellite estime que la disparition de la société Voyage ne constituerait pas une atteinte à la qualité et à la diversité des programmes.
Pour se prononcer sur la qualité et la contribution à la diversité des programmes, il y a lieu de prendre d'abord en compte des éléments liés au niveau d'investissement des éditeurs, notamment le coût de la grille, les investissements en oeuvres inédites et le taux de primo-diffusion. En effet, en matière audiovisuelle, la qualité s'apprécie notamment au regard de la capacité à renouveler une grille de programmes et du volume d'oeuvres inédites mises à la disposition du public. Ces exigences doivent nécessairement être prises en compte dans le budget de programmes des chaînes et leur contribution au financement de la production inédite.
Sur le fondement de ces critères, la chaîne Voyage doit être comparée aux autres chaînes de la thématique « documentaires » diffusées par la société CanalSatellite.
Concernant le coût de la grille de programmes, il ressort des pièces transmises au conseil qu'en 2006 celui de la chaîne Voyage s'élevait à un montant compris entre [...] et [...] millions d'euros, ce qui correspond à un niveau d'investissement élevé pour la qualité des programmes ; la société CanalSatellite souligne d'ailleurs elle-même le caractère « élitiste » de la programmation de Voyage.
Concernant les investissements en oeuvres inédites, il ressort des informations transmises par le Centre national de la cinématographie et versées au dossier que, en 2006, les chaînes Voyage et Planète ont été les principales contributrices pour les documentaires : [...]
Concernant le taux de primodiffusion, c'est-à-dire le rapport entre le volume horaire commandé de documentaires inédits et le volume horaire total de diffusion de documentaires produits, la chaîne Voyage a investi en 2006 un montant de [...] pour [...] heures de documentaires, dont [...] heures en tant que premier diffuseur, soit un taux de primodiffusion atteignant près de [...] du volume produit, contre [...] pour Planète et [...] pour Odyssée.
La qualité peut s'apprécier par plusieurs autres éléments objectifs tels que la reconnaissance d'un haut niveau par le secteur professionnel ou la notoriété des émissions programmées. Or la chaîne Voyage a reçu des distinctions de la profession : elle a en effet été élue meilleure chaîne européenne de documentaires, ex aequo avec la chaîne espagnole « Grandes Documentales », aux « Hot Bird TV Awards 2003 ». En outre, comme cela a été précédemment indiqué, Voyage était en 2005 « la deuxième chaîne découverte la plus connue, la plus attractive, après Planète, avec des résultats en progression sur un an ».
Enfin, plusieurs émissions de la chaîne Voyage ont fait l'objet de rediffusions sur la chaîne France 5. Or, sur le fondement des dispositions de l'article 44-I de la loi du 30 septembre 1986, cette société est « chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain », ce qui atteste de la qualité de ses programmes.
Au surplus, la chaîne Voyage se caractérise par un positionnement unique au sein des chaînes documentaires, notamment en ce qu'elle diffuse plusieurs émissions de plateau et des magazines culturels et qu'elle consacre une forte part de son budget de programmes à des productions propres et des coproductions, qui lui permettent de dépasser sensiblement le niveau de ses obligations réglementaires.
Ainsi, au regard des critères précédemment définis, le conseil considère que la chaîne Voyage contribue de manière déterminante, dans son format actuel, à la qualité et à la diversité des programmes au sein de la thématique « documentaires ».
Sur les conséquences des propositions de la société CanalSatellite quant à l'économie et au format de la chaîne Voyage :
Les propositions de la société CanalSatellite feraient passer la rémunération de la société Voyage de [...] millions d'euros en 2006 à [...] millions d'euros en 2009, tout en permettant à la chaîne d'être distribuée par d'autres opérateurs. Cette modification substantielle des conditions de distribution de la chaîne serait susceptible d'avoir des conséquences sur l'économie de la société Voyage et le format de la chaîne.
Le conseil estime que le caractère équitable de l'offre de la société CanalSatellite doit s'apprécier notamment par l'analyse de ces conséquences. S'agissant d'une chaîne qui contribue de manière importante à la qualité et à la diversité des programmes, une rémunération équitable doit permettre à l'éditeur de maintenir le format correspondant au positionnement de la chaîne et à la convention qu'il a conclue avec le conseil, en prenant en compte, d'une part, un niveau réaliste de recettes complémentaires et, d'autre part, les économies qu'il apparaît pertinent de mettre en oeuvre pour réduire les coûts supportés par la chaîne sans altérer substantiellement le niveau de qualité des programmes.
Dans ce cadre, il convient d'analyser l'impact que les propositions de la société CanalSatellite pourraient avoir sur le format et la viabilité économique de la chaîne Voyage, en tenant compte du fait que la levée de l'exclusivité ADSL ouvrirait à la chaîne la perspective de nouvelles sources de revenus et que la chaîne est susceptible de mettre en oeuvre une action de rationalisation de ses coûts.
La société Voyage indique, dans sa réponse au questionnaire, que les revenus issus des fournisseurs d'accès à internet pourraient être les suivants : [...]
La société CanalSatellite ne contestant pas ces estimations, il est proposé de les considérer comme recevables dans cette analyse. Le conseil a retenu l'hypothèse [...] la plus favorable au défendeur.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de considérer que les autres revenus (redevances des câblo-opérateurs, ressources publicitaires) soient conduits à évoluer significativement dans les trois années à venir.
Concernant les charges de la société Voyage, le conseil estime que toute baisse des différents postes de coûts serait susceptible de nuire substantiellement à la qualité des programmes et que, en conséquence, il apparaît nécessaire de faire l'hypothèse, a minima, d'une constance de ces charges, qui s'élèvent à [...] millions d'euros, pour les raisons exposées ci-dessous.
Pour appréhender la situation de la société Voyage dans les années 2007 à 2009 couvertes par les propositions de la société CanalSatellite, il est nécessaire de faire des hypothèses quant à l'évolution possible des différents postes de coûts. Plus spécifiquement, il s'agit de déterminer dans quelle mesure la société Voyage pourrait réaliser des économies afin de compenser la baisse qu'elle subit des revenus issus de son contrat de distribution avec la société CanalSatellite.
En premier lieu, les pièces du dossier montrent [...], permettant une réduction des coûts techniques. En conséquence, il est peu probable que des économies substantielles soient réalisables sur ce poste.
De même, les coûts de personnel et de structure apparaissent difficilement compressibles sur la période considérée.
Dans la perspective d'une levée de l'exclusivité ADSL, la société Voyage sera conduite à communiquer auprès du public afin de commercialiser la chaîne auprès de nouveaux distributeurs. Dans ces conditions, il est peu réaliste d'envisager une baisse sensible des coûts de communication.
Enfin, le montant des taxes est stable depuis 2004. Aucun élément ne permet d'envisager une évolution de ce poste à la baisse ou à la hausse.
Concernant les coûts de programmes, le conseil estime, comme il l'a rappelé en déterminant les critères objectifs permettant de mesurer la qualité d'une chaîne, que le budget de programmes est un élément déterminant pour le maintien du format de la chaîne Voyage. Ainsi, toute baisse significative de ce poste est susceptible de nuire à la qualité. Or la chaîne Voyage, dans son format actuel, contribue de manière significative à la qualité et à la diversité des programmes. Il n'est donc pas souhaitable de faire l'hypothèse d'une réduction sensible de son budget de programme compte tenu de l'objectif de qualité des programmes.
Il ressort de cette analyse que ces contrats additionnels ne permettraient pas de compenser la baisse de redevance proposée par la société CanalSatellite et que les pertes de revenus par rapport à 2006 s'établiraient comme suit : [...]
En conséquence, et sous les hypothèses rappelées précédemment, la marge dégagée par la société Voyage pour les années 2007 à 2009, compte tenu de son chiffre d'affaires en 2006 de [...] millions d'euros, serait la suivante : [...]
Ainsi, les propositions de la société CanalSatellite pourraient conduire la société Voyage à un déficit important dès 2008, atteignant [...] millions d'euros en 2009, alors même que son résultat net était positif depuis 2005.
Au regard de l'importance de ce déficit, le conseil considère que la proposition de la société CanalSatellite menace la viabilité économique de la chaîne, à tout le moins nécessite une réduction sensible de son budget de programmes et porte ainsi une atteinte grave et irrémédiable à la qualité et à la diversité des programmes.
En conséquence, le conseil estime que cette proposition ne présente pas un caractère équitable au sens des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986.
III-2.3. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que les propositions de la société CanalSatellite ne peuvent être tenues ni pour objectives, ni pour équitables. Pour ces deux motifs, dont chacun suffit à justifier la décision prise par le conseil, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère éventuellement discriminatoire de ces propositions, il y a lieu d'enjoindre à cette société d'adresser à la société Voyage une proposition de distribution et de rémunération présentant un caractère objectif, équitable et non discriminatoire conformément aux dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Dès lors que le conseil fait droit à la demande de la société Voyage tendant à ce que la société CanalSatellite lui adresse une proposition de distribution et de rémunération objective, équitable et non discriminatoire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Décide :