Lorsque les personnes inscrites sur les tableaux d'avancement, la liste d'aptitude et les listes d'admission aux concours, prévus par le décret du 25 mars 1993 susvisé, ne sont pas encore nommées à la date d'entrée en vigueur du présent décret, elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des agents professionnels qualifiés régi par le présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des agents professionnels qualifiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le nouveau corps des agents professionnels qualifiés régi par ce même décret.