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Article 15 (Arrêté du 20 juillet 2007 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger)

Article 15 (Arrêté du 20 juillet 2007 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger)


I. - Pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger, le panachage est admis dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire et dont le nombre de sièges à pourvoir est de deux. Toutes les possibilités de panachage sont admises sauf :
- dissocier un candidat et son suppléant ;
- insérer dans l'enveloppe de scrutin un nombre total de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
II. - Le jour du scrutin, n'est pas admis à voter personnellement l'électeur qui a déjà voté :
- par correspondance sous pli fermé et dont le vote est valablement parvenu à l'ambassade ou au poste consulaire dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé, à 18 heures (heure locale) ;
- par voie électronique.
III. - Un électeur ayant choisi de voter par correspondance sous pli fermé ou, le cas échéant, par voie électronique mais qui n'a pas utilisé cette possibilité peut voter en se conformant aux règles du vote personnel.
IV. - Le traitement des votes par correspondance sous pli fermé commence dès l'ouverture du bureau de vote.
Dans les pays mentionnés à l'article 35 et à la première phrase de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé, le dépouillement des votes commence dès l'achèvement du traitement des votes par correspondance sous pli fermé et, le cas échéant, après la communication des résultats du vote par voie électronique.