Articles

Article 7 (Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine)

Article 7 (Arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine)


Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau et régulièrement déclaré doit :
- tenir à jour, pour chaque site d'élevage, un inventaire des doses reçues ou présentes, mises en place ou détruites ;
- être en mesure de justifier, pour chaque site d'élevage, l'origine des doses présentes, en distinguant notamment les doses de monte publique de celles de monte privée ;
- référencer dans le registre d'élevage, prévu à l'article L. 214-9 du code rural, les documents ou outils informatiques de gestion interne permettant de consigner les enregistrements des inséminations des truies et cochettes, de façon individuelle, ou par bande.