Conformément aux dispositions des articles 51 et 63 du décret du 24 janvier 1990 modifié susvisé, doivent être élus en qualité de membre titulaire ou suppléant :
1° Douze professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, soit six titulaires, six suppléants ;
2° Six professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, soit trois titulaires, trois suppléants ;
3° Six maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, soit trois titulaires, trois suppléants ;
4° Quatre assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, soit deux titulaires, deux suppléants.