Le bureau de vote central procède à la constatation du nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin et un second scrutin est organisé. Dans le cas contraire, il est procédé au dépouillement du scrutin.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés par :
- des bulletins blancs ;
- des bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- des bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration ;
- des bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance ;
- des bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples désignant une même organisation syndicale.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de vote dans lequel sont consignées les opérations de recensement des votes par correspondance ; il détermine le nombre de voix obtenu par chaque organisation syndicale et proclame les résultats de la consultation.