Après l'article R. 313-20-1 du même code, il est inséré un article R. 313-20-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-20-2. - I. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'enfant ou le conjoint de l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "compétences et talents présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour "compétences et talents accordée à ce dernier.
« II. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1 :
« 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission accordée à son parent ou conjoint ;
« 2° Les pièces justifiant que ce dernier réside de manière ininterrompue plus de six mois en France, sous couvert de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°. »