I. - L'article R. 311-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devient l'article R. 311-35.
II. - Dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, sont insérés les articles R. 311-32 à R. 311-34 ainsi rédigés :
« Art. R. 311-32. - L'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-10 est prévue pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.
« Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 311-10 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.
« Art. D. 311-33. - L'agrément mentionné à l'article L. 311-10 est délivré à l'association ou à la fondation qui justifie d'au moins trois années d'existence et qui est titulaire de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
« Il prévoit le nombre maximum d'étrangers titulaires de l'autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu'ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas échéant, du nombre maximum de volontaires déjà autorisés pour la même année.
« Il est délivré par le préfet du département d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police.
« Le cas échéant, l'association ou la fondation d'accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée de son contrat de volontariat. L'agrément peut être retiré en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confiées par la structure d'accueil n'entrent pas dans celles mentionnées à l'article R. 311-32 ou en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
« En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 311-10, les dispositions de l'article 11 du décret du 29 septembre 2006 sont applicables.
« Art. R. 311-34. - Par dérogation à l'article R. 311-2, l'étranger qui demande l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-10 dépose sa demande dans un délai d'un mois à compter de son entrée en France. Il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 311-31 :
« 1° Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois justifiant qu'il est entré pour exercer une mission de volontariat ;
« 2° Le contrat de volontariat conforme aux prescriptions de l'article R. 311-32 ;
« 3° Une copie de la décision d'agrément mentionnée à l'article L. 311-10 ;
« 4° Une lettre par laquelle il s'engage à quitter le territoire à l'issue de son contrat.
« La durée de l'autorisation provisoire de séjour ne peut excéder la durée du contrat de volontariat. »