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Article 3 (Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne)

Article 3 (Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne)


Sont instructeurs habilités à dispenser la formation :
- pour la formation à la voltige sur avion, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de vol avion (FI) conforme à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé et possédant la mention « Apte à la pratique de la voltige avancée » ;
- pour la formation à la voltige sur planeur, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de planeur ou d'instructeur de vol à voile conforme à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile susvisé, et possédant la mention « Apte à la pratique de la voltige avancée ».