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Article 24 (LOI n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (1))

Article 24 (LOI n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (1))


I. - Le chapitre II du titre V du livre IX du code de l'éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Dispositions propres aux personnels de recherche


« Art. L. 952-24. - Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »
II. - Après l'article L. 953-6 du même code, il est inséré un article L. 953-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 953-7. - Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l'établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »