Dès réception de l'ensemble des dossiers des candidatures à un office créé ou vacant, constitués en application des dispositions des articles 51 et 56 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats qu'il transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial, accompagnée du double du dossier de chacun des candidats.