Le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 visé ci-dessus est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les éducateurs de jeunes enfants sont recrutés par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et réservé aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants. Peuvent être candidats, outre les titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, les titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »
2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les agents nommés dans le corps des éducateurs de jeunes enfants sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret et, le cas échéant, de celles prévues à l'article 8 du présent décret. »
3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les éducateurs de jeunes enfants recrutés à compter de la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants lors de leur nomination dans le corps.
« Il en est de même des candidats titulaires de diplômes reconnus équivalents par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
« Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »
4° L'article 9, qui devient l'article 8, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ».
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »
5° I. - Au titre IV (Avancement), les articles 10 à 12 deviennent les articles 9 à 11.
II. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le corps des éducateurs de jeunes enfants comprend deux grades : la classe normale comportant dix échelons, la classe supérieure comportant sept échelons.
« Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 5e échelon, de trois ans du 6e au 8e échelon et de quatre ans dans le 9e échelon.
« Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans du 3e au 5e échelon et de quatre ans dans le 6e échelon. »
6° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux éducateurs de jeunes enfants de classe normale ou d'un agent lorsque cette condition n'est pas applicable, les éducateurs de jeunes enfants de classe normale ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps. »
7° I. - L'article 13 devient l'article 12.
II. - Il est inséré au titre VI (Dispositions transitoires), un article 13 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 13. - Les éducateurs de jeunes enfants en fonction à la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 sont reclassés conformément au tableau suivant :
8° L'article 7-1 est abrogé.