Peuvent être détachés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés en qualité d'aide-soignant les fonctionnaires titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° de l'article 6 du présent décret.
Peuvent être détachés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.