Le titre III du même décret comprenant les articles 31 à 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE III
« LES PERSONNELS D'ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ
« Section unique
« Les corps des agents de service mortuaire et de désinfection
« Art. 21. - Les agents de service mortuaire et de désinfection sont chargés soit du service des personnes décédées et de la préparation des autopsies, soit des travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses. Ils assurent, à ce second titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière.
« Les agents de service mortuaire chargés du service des personnes décédées et de la préparation des autopsies suivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. 22. - Les agents de service mortuaire et de désinfection sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
« Art. 23. - Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection comprend le grade d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie. Il relève de l'échelle de rémunération 4 prévue par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. Les agents pourront accéder aux corps et grades régis par le présent décret sous réserve de remplir les conditions prévues pour l'accès à chacun de ces corps et de ces grades. »