Pour l'application de l'article 15 du décret du 1er août 1990 susvisé, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat.
Pour l'application de l'article 19 du même décret, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont, dans la limite de trois années, assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat.