Le décret du 30 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent article.
I. - Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Les dispositions du 8° de l'article 34, du 6° de l'article 51, de l'article 119-1 et du deuxième alinéa de l'article 124 du décret du 19 décembre 1991 susvisé relatives à l'aide juridictionnelle accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 9, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les fonctions de vice-président du bureau sont exercées par le greffier en chef du tribunal supérieur d'appel. »
III. - A l'article 10, après les mots : « la rétribution », sont ajoutés les mots : « des avocats ou ».
IV. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - L'avocat, l'agréé ou l'huissier de justice qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est désigné, le cas échéant, par le président ou par le vice-président du bureau qui a prononcé l'aide juridictionnelle. »
V. - Le second alinéa de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La contribution de l'Etat due à l'agréé ou à l'huissier de justice au titre de l'aide juridictionnelle est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire. »