Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - Il est inséré dans la première section, après l'article R. 311-5, un article R. 311-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 311-5-1. - Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude. »
II. - L'article R. 311-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics. »