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Article 3 (Décret n° 2007-1145 du 30 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de transmission d'interceptions judiciaires »)

Article 3 (Décret n° 2007-1145 du 30 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de transmission d'interceptions judiciaires »)


Sont destinataires de ces informations :
1° Les magistrats qui prescrivent ou requièrent les interceptions judiciaires ;
2° Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire chargés de les seconder et les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires.